Quel niveau d'information donner à l'entreprise lors du contrôle fiscal d'une comptabilité informatisée ?

Dans le cadre du contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée, l’administration, via son vérificateur, qui envisage de mettre en œuvre des traitements informatiques, doit les détailler dans un courrier remis à l’entreprise concernée. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt du 5 janvier relatif au niveau d'information devant être communiqué à l'entreprise contrôlée.

Quelles sont les obligations des entreprises ?

La procédure de contrôle fiscal des comptabilités informatisées est désormais largement généralisée et la relative clémence jusqu’alors accordée aux bénéficiaires révolue.

La comptabilité informatisée concerne l’ensemble des systèmes qui contribuent à la production des écritures comptables. Les entreprises entrant dans le champ de cette procédure sont soumises à deux types d’obligations :

  • une obligation de présentation de la documentation,
  • une obligation de présentation des données et traitements informatiques.

La première consiste à tenir à la disposition de l’administration fiscale une documentation à jour et exhaustive permettant au vérificateur de comprendre le système d’information mis en œuvre au cours de la période analysée. La seconde impose aux entreprises de fournir des informations, données ou traitements informatiques concourant directement ou non à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations obligatoires.

Conformément à ces obligations, les entreprises sont tenues de remettre au vérificateur une copie dématérialisée des fichiers des écritures comptables.

Quelles sont les obligations du vérificateur ?

Le vérificateur est soumis à certaines obligations. À l’occasion d’un contrôle fiscal concernant une entreprise tenant une comptabilité informatisée, la mise en œuvre des traitements informatiques peut s'effectuer de trois façons différentes :

  1. par le vérificateur en dehors des locaux de la société contrôlée en utilisant les copies que celle-ci lui a fournies sur support informatique ;
  2. par le vérificateur sur le matériel de l'entreprise ;
  3. ou par l’entreprise elle-même sur son propre matériel.

L’entreprise faisant l’objet du contrôle fiscal doit être en mesure de choisir parmi ces trois options. Cela implique que le vérificateur lui adresse un courrier contenant des informations précises. Dans un arrêt du 5 janvier 2023, le Conseil d’État a justement rappelé que l’administration n’était pas tenue d’évoquer dans ce courrier l’éventualité d’une reconstitution des recettes.

En l’espèce, une société exerçant une activité de restauration avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le fisc avait mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mai 2013, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des pénalités et l’amende prévue par l’article 1759 du Code général des impôts. L’entreprise avait demandé la décharge de ces éléments, estimant que le vérificateur ne s’était pas montré suffisamment précis sur la nature des investigations souhaitées. Le Conseil d’État n’a pas tranché en sa faveur considérant que le courrier transmis par le vérificateur permettait à l’entreprise d’effectuer en toute connaissance de cause et avec un délai suffisant un choix parmi les trois options précitées.