En cas de cessation d’activité, l’accord de rupture conventionnelle collective ne s’applique pas

Une rupture conventionnelle collective (RCC) ne peut pas être mise en place, et encore moins validée, lorsqu'une entreprise cesse tout ou partie de son activité et licencie pour motif économique les salariés qui refusent cet accord. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État par un arrêt du 21 mars 2023.

Conditions de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective

Toutes les entreprises peuvent conclure un accord de rupture conventionnelle collective, quels que soient leur effectif et le nombre de ruptures prévues. Cette modalité de rupture collective des contrats de travail repose sur la mise en œuvre de départs volontaires à l’exclusion de tout licenciement économique.

L’accord fixe le cadre de la rupture du contrat de travail des salariés volontaires au départ. Il précise notamment et conformément aux articles L 1237-19 et suivants du Code du travail :

  • les modalités et conditions d’information du comité social et économique (CSE),
  • le nombre de départs maximum envisagés,
  • les mesures permettant de procéder au reclassement externe,
  • et le mode de calcul des indemnités de rupture.

Pour déposer un dossier de rupture conventionnelle collective, les entreprises doivent se rendre sur le portail RUPCO puis joindre les documents relatifs à leur projet. La DREETS-DDETS compétente se chargera de contrôler la complétude du dossier avant de déposer sa décision de validation sous 15 jours.

La rupture conventionnelle inapplicable en cas de cessation d’activité

Dans un arrêt rendu le 21 mars, le Conseil d’État confirme qu’une rupture conventionnelle collective ne peut pas être mise en place lorsque l’entreprise a, de manière certaine, cessé partiellement ou totalement son activité et que cela a abouti au licenciement économique des salariés n’ayant pas opté pour l’accord.

En l’espèce, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (désormais DREETS) avait validé un accord collectif portant rupture conventionnelle au sein d’une entreprise qui prévoyait de réorganiser ses activités d’imprimerie en France et à ce titre de fermer un site de production. Une note d’information transmise par la société à son CSE mentionnait que, dans le cas où plus de 10 salariés refusaient la modification de leur contrat de travail, un projet de plan de sauvegarde de l’emploi serait envisagé.

Le syndicat Force Ouvrière avait alors contesté la décision de validation de l’accord de rupture conventionnelle collective formulée par la DREES. Le Conseil d’État a confirmé la décision de la Cour administrative précisant qu’un tel accord ne doit pas donner lieu à un licenciement économique. En effet, les salariés doivent pouvoir conserver leur emploi.

Ainsi, si la cessation partielle ou totale de l’activité d’une entreprise conduit au licenciement économique de ses salariés n’ayant pas opté pour la rupture conventionnelle collective, l’accord ne peut être validé par la DREES.