Une société est condamnable s'il y a une infraction commise par son représentant légal

Dans un arrêt du 13 juin dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que seule l’infraction pénale commise par un représentant légal de l'entreprise peut donner lieu à la condamnation de la société.

Les faits

Dans cette affaire, une plainte avait été déposée suite à des déversements et écoulements d’effluents chargés de matières fécales provenant d’une station d’épuration. Les prélèvements effectués n’étaient pas conformes aux maximums autorisés par l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2014.

En février 2012, par contrat d’affermage, l’exploitation de la station, censée être démantelée en 2014, avait été confiée à une société chargée d’en assurer la surveillance, le bon fonctionnement et l’entretien.

En première instance, les juges ont déclaré la commune propriétaire de la station d’épuration, et la société en charge de sa surveillance, de son bon fonctionnement et de son entretien, coupables de rejet en eau douce de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire et ordonné des mesures d’affichage. Celles-ci sont également tenues de remettre en état les lieux sous astreinte.

Dans un deuxième temps, les parties ont fait appel de cette décision. La cour d’appel a tranché en leur défaveur en indiquant que la société, en choisissant de poursuivre l’exploitation de la station d’épuration alors qu’elle connaissait les risques encourus, s’était rendue coupable de l’infraction. Le fait que le directeur de la société avait reconnu la station d’épuration comme « structurellement non conforme » est également pris en compte par la cour pour justifier sa décision.

La société a formé un pourvoi en cassation soutenant que sa responsabilité pénale ne peut être engagée car l’infraction reprochée n’a pas été commise pour son compte, par l’un de ses représentants.

Les conditions pour engager la responsabilité pénale d’une société

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 13 juin 2023 dans lequel elle rappelle que, conformément aux articles 121-4 à 121-7 du Code de procédure pénale, les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Pour déclarer la société coupable des faits, la cour d’appel avait relevé que celle-ci avait conscience et connaissance de la cause et des risques encourus. Dès la signature du contrat, elle savait ne pas être en mesure d’exploiter la station d’épuration en respectant les exigences réglementaires et légales. Toutefois, la Cour de cassation estime que l’entreprise ne peut pas être déclarée coupable puisqu’il n’a pas été prouvé que le directeur, qui a agi pour le compte de la société, détenait une délégation de pouvoirs et des attributions lui attribuant le statut de représentant légal de celle-ci.

La Cour conclut que pour condamner une société, il est indispensable de démontrer que l’infraction reprochée a été commise pour son compte et par l’un de ses représentants légaux. Ces conditions n’ayant pas été respectées, elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.