Résidence principale et liquidation judiciaire : la charge de la preuve incombe à l’entrepreneur

Pour bénéficier de la protection offerte par la loi, le débiteur qui souhaite faire valoir l’insaisissabilité du bien dont la vente est requise dans le cadre d’une liquidation judiciaire doit prouver que celui-ci constituait sa résidence principale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.

 

La résidence principale protégée en cas de liquidation judiciaire

Conformément à la loi 2022-172 du 14 février 2022 pour l’activité professionnelle indépendante, l’entrepreneur individuel bénéficie d’une séparation de son patrimoine personnel et professionnel. Ainsi, en présence de dettes professionnelles, le patrimoine personnel, dont fait partie la résidence principale, ne peut pas être saisi par les créanciers.

Plus précisément, la partie non utilisée pour l'activité de l’entreprise est protégée des poursuites des créanciers professionnels. Si celle-ci est utilisée en partie pour un usage professionnel, celle réservée à l’habitation est insaisissable. Cependant, lorsque l’entrepreneur se domicilie dans son local d’habitation, la partie de sa résidence principale utilisée pour son activité est saisissable par les créanciers.

À cette protection de la résidence principale s’ajoute celle des autres biens fonciers bâtis ou non bâtis non affectés à l’activité professionnelle qui reste possible grâce à une déclaration d’insaisissabilité.

Apporter la preuve que le bien constitue la résidence principale

En cas de procédure collective et notamment de liquidation judiciaire, le liquidateur n’est pas en droit de vendre l’immeuble constituant la résidence principale de l’entrepreneur. Toute la difficulté réside pour ce dernier à en apporter la preuve.

En l’espèce, un entrepreneur exerçant à titre individuel une activité de vente de bijoux fantaisie avait été mis en redressement puis en liquidation judiciaires par le tribunal mixe de commerce. Sur demande du liquidateur, le juge-commissaire avait ordonné la vente par adjudication d’un de ses biens immobiliers. L’entrepreneur s’était opposé à la vente en soutenant qu’il s’agissait de sa résidence principale.

Dans un premier temps, la cour d’appel avait jugé que le bien immobilier en question ne constituait pas la résidence principale de l’entrepreneur individuel car celui-ci se trouvait dans un autre département que celui dans lequel était exploité le fonds de commerce. Elle a donc estimé que le bien était saisissable par les créanciers. Suite à cette décision, l’entrepreneur a formé un pourvoi en cassation.

Finalement, la Cour de cassation n’a pas donné raison au chef d’entreprise considérant qu’il n’avait pas été en mesure de prouver que le bien immobilier mis en vente constituait sa résidence principale.

Par cet arrêt du 14 juin 2023, la Cour de cassation rappelle donc qu’il revient à l’entrepreneur de prouver que le bien sujet de la vente était sa résidence principale au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, le bien peut être saisi par les créanciers.