Pacte d’associés : attention à la clause de non-concurrence

Présente dans différents contrats tels que la cession de parts sociales ou d’actions, la vente de fonds de commerce ou encore la location-gérance, la clause de non-concurrence vise à interdire l’exercice d’une activité concurrente de la société qui en est bénéficiaire. Lorsque celle-ci figure dans un pacte d’associés, elle doit répondre à un intérêt réel, être limitée dans le temps et dans l’espace. Zoom sur les 3 conditions à remplir auxquelles il faut faire attention.

Protéger les intérêts de l’entreprise vis-à-vis de ses partenaires

Les associés d’une société ne sont pas tenus de s’abstenir d’exercer une activité concurrente à cette dernière à moins d’être à l’origine d’un acte déloyal. Toutefois, en présence d’une clause de non-concurrence dans le pacte d’associés, ceux-ci ont l’interdiction d’entreprendre une quelconque activité concurrente. La clause de non-concurrence peut être complétée d’une clause d’exclusivité qui impose aux associés ayant des fonctions opérationnelles dans la société de s’y consacrer exclusivement.

L’ajout d’une clause de non-concurrence dans un pacte d’associés a pour principal intérêt de protéger l’entreprise vis-à-vis de ses partenaires en les empêchant d’avoir connaissance d’informations stratégiques dans leurs rapports avec elle (stratégie commerciale, liste de clients ou de fournisseurs…).

Des conditions de validité strictes s'appliquent à la clause de non-concurrence

Pour être valable dans le cadre d’un pacte d’associés ou d’actionnaires, la clause de non-concurrence doit respecter des conditions de validité strictes. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 mars 2022.

En l’espèce, les associés avaient conclu un pacte en vertu duquel le président et associé de la société s’était engagé, pendant toute la durée de sa présence au capital de la société, à ne pas occuper un poste de salarié et de dirigeant, à ne pas détenir une participation dans une autre entreprise ayant une activité concurrente. Considérant que la clause de non-concurrence insérée dans le pacte d’associés n’était pas valable en l’absence de limitation géographique, le président et directeur général de la société avait décidé de porter l’affaire en justice. Dans un premier temps, la cour d’appel ne lui a pas donné raison, estimant que la clause de non-concurrence ne requerrait pas de limitation temporelle et géographique. Le 30 mars dernier, la Cour de cassation a tranché et précisé que celle-ci n’est valable qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace, mais aussi d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat.

Ainsi, pour être valide, la clause de non-concurrence doit remplir trois conditions cumulatives :

  • Une limitation de l’activité interdite ;
  • Une limitation dans le temps et dans l’espace ;
  • Une limitation légitime et proportionnée aux intérêts du bénéficiaire.

Le pacte d’associés peut prévoir plusieurs sanctions en cas de violation de cette clause comme le paiement d’indemnités consistant au remboursement des sommes perçues à compter du moment où l’exercice de l’activité concurrente a démarré. À ce titre, les associés peuvent demander l’exécution forcée de la clause.