Cession de parts sociales : les associés, même minoritaires, sont solidaires envers l’acquéreur

Transmettre des parts sociales à un acquéreur, c'est ce que l'on appelle la cession de parts sociales. Que vous soyez un associé majoritaire ou minoritaire, cette opération engage la responsabilité de tous les cédants. Récemment, la Cour de cassation a apporté des éclaircissements sur cette solidarité entre les associés.

Les faits

Dans cette affaire, trois associés d'une SARL détenaient ensemble la totalité des 3 000 parts d’une société. L'un des associés possédait une part extrêmement majoritaire de 99,93 %, tandis que les deux autres ne détenaient chacun qu'une seule part sociale. En 2017, ils ont cédé leurs parts à une entreprise moyennant un prix de 380 000 euros sur lequel celle-ci a versé un acompte de 300 000 euros. Il était prévu que le prix, défini sur la base du bilan de la société, pouvait être revu à la hausse ou à la baisse en fonction de sa situation comptable intermédiaire au 31 décembre 2016.

La situation comptable, établie par une société d’expertise comptable, avait fait apparaître des capitaux propres négatifs de 963 999 euros ce qui a amené l’acquéreur à soumettre aux cédants un projet de prix définitif à hauteur de 1 euro et à réclamer le remboursement de la somme de 299 999 euros correspondant au reste de l’acompte versé.

Les deux associés minoritaires n’ont pas donné suite à cette demande, considérant qu’ils n’étaient pas juridiquement responsables de l’associé majoritaire.

Solidarité entre les associés cédants

En première instance et en appel, les associés cédants ont été condamnés à rembourser la somme réclamée par l’acquéreur. Ces derniers faisaient valoir la règle selon laquelle la solidarité ne se présume pas pour contester la décision de la cour d’appel. Ils ajoutaient que le fait d’avoir consenti une garantie conventionnelle à l’occasion d’une cession de contrôle d’une société n’emporte pas solidarité passive entre eux dès lors que les parts cédées ne sont pas utiles à la cession de la majorité des titres. Autre argument avancé : la cession de parts sociales est un acte de nature civile qui ne peut être qualifié d’acte de commerce que si les non-commerçants y trouvent un intérêt personnel. Or, selon les associés, le seul fait que la cession leur ait permis de quitter la société ne le constitue pas.

Les juges de la Cour de cassation n’ont pas donné raison aux associés cédants rappelant qu’en cas de cession de l’intégralité des parts sociales, tous les associés, même ceux minoritaires, sont solidaires envers l’acquéreur. Dans l’arrêt rendu le 30 août 2023, la Cour de cassation retient le caractère d’acte de commerce de l’acte de cession pour justifier sa décision. Elle en déduit ainsi l’obligation de restitution d’une partie de l’acompte versé sur le cessionnaire, qui pèse sur l’ensemble des cédants en application de la clause de prix figurant dans cet acte.

Bon à savoir : il faut noter que l’acte de cession peut prévoir une clause écartant expressément la solidarité. Toutefois, en l’espèce, celle-ci n’existait pas. Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les associés cédants et les condamne aux dépens.